J.O. Numéro 78 du 2 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05106

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Arrêté du 27 février 1998 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié (dit « arrêté ADR ») relatif au transport des marchandises dangereuses par route


NOR : EQUT9800302A




   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu la loi no 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
   Vu l'arrêté du 5 décembre 1996, modifié par l'arrêté du 16 décembre 1997, approuvant le règlement pour le transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;
   Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 2 décembre 1997 (sous-commission Dérogations et accords particuliers du 4 février 1998),
   Arrête :



   Art. 1er. - L'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, dit « arrêté ADR », est modifié comme suit :
A l'article 60, ajouter au point 6 le paragraphe d suivant :
« d) Les citernes destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm2, ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes :
« Une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués tous les trois ans. Ce contrôle est réalisé au plus tard trois ans après la date de la dernière épreuve effectuée en application des marginaux 211 151 et 211 152. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 m3 ; ce contrôle est alors réalisé au plus tard un an après la date de publication du présent arrêté. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles.
« Toute réparation par soudage est interdite.
« Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'appendice C. 10. »

   Art. 2. - L'annexe C de l'arrêté ADR est modifiée comme suit :
A la table des matières de l'annexe C, remplacer, à la première ligne, C. 9 par C. 10 et ajouter en fin de la table : « Appendice C. 10. - Contrôles magnétoscopiques des citernes (voir art. 60-6). »
Insérer à son ordre l'appendice C. 10 comme suit :
« Appendice C. 10
« Contrôles magnétoscopiques des citernes
« (Voir art. 60-6)
« A. - Les modalités et critères d'acceptation des examens par magnétoscopie des citernes visées à l'article 60-6 (d) sont définis par la norme NF M 88-104.
« Les contrôles magnétoscopiques doivent être effectués par un personnel qualifié niveau 2 suivant la norme NF EN 473.
« B. - Sont soumises au contrôle les soudures suivantes :
« 1. Soudures constitutives du corps de la citerne
« L'examen magnétoscopique d'une soudure accessible à la fois par l'intérieur et par l'extérieur de la citerne peut n'être effectué que d'un seul côté de la paroi.
« 1.1. Sont contrôlées en totalité :
« - les soudures d'assemblage des fonds de la citerne à la virole ;
« - les soudures angulaires entre partie cylindrique et partie conique du corps de la citerne ;
« - les soudures hélicoïdales ;
« - les soudures des piquages et du trou d'homme.
« 1.2. Sont contrôlées sur au moins 10 % de leur longueur les soudures constitutives du corps de la citerne non visées ci-dessus. Toutefois, lorsque la présence d'un défaut est constatée dans une de ces soudures, l'examen est étendu à la totalité de celle-ci.
« 2. Soudures d'accessoires sur le corps de la citerne
« Sont seules à contrôler les soudures d'accessoires soumises en service à des contraintes dues au poids de la citerne, aux mouvements de la charge et plus généralement aux sollicitations de roulage.
« Le contrôle est total lorsque les accessoires sont soudés directement sur le corps de la citerne.
« Lorsque les accessoires ne sont pas soudés directement sur le corps de la citerne mais sur une tôle doublante fixée sur celle-ci, sont seules à contrôler les soudures d'attache de cette tôle. Toutefois, pour les citernes routières, le contrôle des tôles doublantes transversales de fixation du train routier n'est pas exigé.
« Lorsque la tôle doublante a une forme rectangulaire ou oblongue et que le rapport de sa longueur à sa largeur est supérieur à 4, est seul obligatoire le contrôle des soudures affectant la périphérie de la tôle au voisinage de ses extrémités, sur une distance à celles-ci au moins égale à 200 mm.
« C. - Lorsque des défauts sont observés, le métal est meulé jusqu'à disparition complète de ceux-ci et un nouveau contrôle magnétoscopique est réalisé. Toute diminution de l'épaisseur du corps de la citerne en deçà de l'épaisseur de calcul est considérée comme inacceptable. »

   Art. 3. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 27 février 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil